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La transmission d’entreprise est une étape importante dans la vie du chef d’entreprise et il est priordiale qu’il réponde préalablement à certaines questions pour que cette transmission soit une réussite.

Nous allons dans cet article aborder certaines idées à retenir pour anticiper au mieux cette étape.

1/ Première question à se poser : Le régime matrimonial en cours est-il le mieux adapté au moment de la transmission de l’entreprise ?

Le régime habituel de l’entrepreneur c’est la séparation de biens (18% des régimes) :

    • 2 patrimoines, celui de Mr et celui de Mme

    • Vise notamment à protéger (des aléas de l’activité) le conjoint qui n’entreprend pas

    • On peut l’aménager en créant un « pot commun » pour y mettre les titres de la société par exemple, tout en prévoyant une clause de reprise des apports en cas de divorce : on a alors 3 patrimoines

  • Le régime légal de communauté (régime qui s’applique en l’absence de contrat de mariage) : il représente 80% des régimes

  • Autres régimes : 2% des régimes

  • On peut rajouter un certain nombre de clauses comme la clause de préciput qui permet au conjoint survivant de prendre ou de ne pas prendre tel ou tel bien, ce qui n’est pas pris par le conjoint allant aux enfants

  • A noter qu’entre frères et sœurs le coût de la transmission est de 45% au premier euro (pas d’abattements) :

    • Pour contourner cet écueil, possibilité de mettre en place une donation graduelle ou résiduelle : par exemple si un des enfants n’a pas de descendance, pour éviter qu’à sa mort, la transmission de son patrimoine soit soumise à 45% de droits de succession, les parents font une donation graduelle :

      • De cette façon, à la disparition de l’enfant, on n’est pas dans le cas d’une transmission entre frères et sœurs, mais on revient à une transmission du patrimoine de l’enfant comme si on était dans une transmission en ligne directe entre les parents et les autres enfants :

        • Paiement alors des droits de de mutation en ligne directe sous déduction des droits payés au moment de la donation graduelle (on échappe ainsi aux 45%)

  • La donation graduelle est également utile en cas de remariage : si on veut, au décès de son conjoint avec lequel on s’est remarié, que le bien revienne dans la famille, chez les enfants du 1er mariage notamment.

  • 2/ Distinguer Plus-values en report et Plus-values en sursis en matière d’apports ou de cessions de titres :

    • Les plus-values d’apport ou de cession de titres sont par principe soumises à l’impôt sur le revenu (150-0 A du CGI).

    • Toutefois, les plus-values réalisées depuis le 1er janvier 2000 à l’occasion de certaines opérations d’échanges de titres bénéficient d’un sursis d’imposition (CGI art. 150-0 B).

    • Institué par l’article 94 de la loi 99-1172 du 30 décembre 1999, ce régime de sursis a remplacé le dispositif de report qui existait jusque-là pour les échanges de titres réalisés à l’occasion d’une offre publique, d’une fusion, d’une scission ou d’un apport en société.

    • Depuis le 14 novembre 2012, les plus-values d’apport de titres à des sociétés soumises à l’IS et contrôlées par l’apporteur sont exclues du sursis d’imposition, mais relèvent d’un régime de report d’imposition automatique (CGI art. 150-0 B ter).

    • L’objet de la présente étude est de revenir de manière simplifiée sur les régimes du report et du sursis d’imposition en cas d’apport de titres.

    • Principe de taxation :

      • Au moment du report ou bien du sursis, on ne paie pas d’impôt

      • Le sursis est une opération intercalaire : elle n’existe pas au plan fiscal :

        • Taxation au jour de la cession, au taux en vigueur le jour de la cession

      • En cas de report, il y a deux plus-values :

        • Une première plus-value d’apport = valeur apportée – valeur d’achat

        • Une seconde plus-value au jour de la cession = valeur de cession – valeur d’apport

        • Taxation de ces deux plus-values au jour de la cession, au taux en vigueur au jour de la cession

      • Application du même taux d’imposition que l’on soit dans un régime de sursis ou dans un régime d’apport : c’est le taux en vigueur le jour de la cession. Le taux n’est donc pas un élément qui différencie les 2 régimes

      • En revanche, la grande différence c’est l’interruption de la durée de détention en cas de report :

        • Impact sur les abattements pour durée de détention pour les titres acquis avant le 31/12/2017 :

          • Pour ces titres en effet, possibilité aujourd’hui (depuis le 1er janvier 2018), d’opter pour une imposition au barème progressif après application d’abattements pour durée de détention allant jusqu’à 65%, voire 85% pour le dirigeant partant en retraite et pour les titres de PME acquis dans les 10 premières années d’existence de l’entreprise. Cette option a été maintenue car pour un dirigeant partant en retraite avant le 31/12/2017, l’application de l’abattement majoré de 85% permettait au final de bénéficier d’un taux d’imposition d’environ 24%, contre 30% ou même jusqu’à 34% (avec la CHR), soit un différentiel significatif de 10 points (pas acceptable pour les ex-pigeons).

          • A défaut d’option, c’est le PFU (Flat tax de 30%) qui s’applique

        • A noter que cette différence n’existe plus pour les cessions de titres acquis depuis le 1er janvier 2018, puisque pour ces titres, l’option pour une imposition au barème après abattements n’est pas ouverte (flat tax de 30% obligatoire)

      • La plus-value en report ou en sursis tombe au moment de la cession des titres bénéficiant du report ou du sursis

      • Une particularité concernant la plus-value en report :

        • Elle tombe en cas de cession des titres apportés dans les 3 ans de l’apport sauf à ce que le prix de cession soit réinvesti à hauteur de 50% au moins et dans un délai de 2 ans à compter de la date de cession, dans une activité économique

      • A noter qu’il est possible de faire plusieurs apports successifs en report ou en sursis

  • 3/ Donation avant cession :

    • Quelques rappels en matière de dons :

      • Don manuel # (équivalent à) donation simple :

        • Au moment du décès des parents, on calculera un éventuel écart d’enrichissement entre frères et sœurs. Supposons que des parents aient fait un don manuel à chacun de leurs 3 enfants (10.000 euros), que le 1er ait investi dans une startup, le deuxième ait acheté une voiture, et le dernier dépensé l’argent, et qu’au moment de la succession, la startup vaut 10 ME, l’enfant ayant investi dans la startup devra « indemniser » ses deux autres frères et sœurs.

        • Ce problème n’existe pas en cas de donation partage (obligatoirement faite devant notaire) : la répartition est définitive au jour de la donation.

          • A noter qu’une donation partage n’est pas forcément égalitaire : dans ce cas, c’est simplement l’inégalité de la donation (écart entre ceux qui ont reçu la donation) qui sera rapporté au moment de la succession, sans prendre en compte un quelconque enrichissement sur cet écart

        • Autre avantage de la donation-partage : Etant enregistrée (date certaine), elle permet de faire courir le délai de 15 ans d’exonération de droits de mutation par parent et par enfant (soit 100 KE). Au-delà de cet abattement, application du barème progressif par parent et par enfant.

    • L’avantage de donner avant de céder :

      • Si on vend actuellement, on paie 30% de Flat taxe sur la plus-value (si non option pour le barème progressif), puis on paie ensuite les droits de mutation, sachant que le taux marginal de taxation aux droits de donation est < 34%, soit le taux du PFU de 30% majoré d’une CHR maxi de 4% (en moyenne droits de mutation = 20%)

      • Alors que si on donne d’abord, l’assiette des droits de mutation :

        • Bénéficie de l’abattement de 100 KE par enfant, par parent tous les 15 ans,

        • Puis l’assiette abattue est soumise à un barème progressif

        • Et à une réduction des droits

        • Et surtout, le jour de la cession, la plus-value est effacée

        • Si de surcroit on donne en démembrement, on réduit l’assiette des droits de la valeur de l’usufruit (dans le cas où on donne la NP) :

          • Plus on donnera tôt et plus l’usufruit est élevé et plus l’assiette des droits est réduite, sachant qu’au jour de la succession l’usufruit rejoint la NP sans aucun droit

          • Mais en cas de cession, on ne purgera l’impôt de plus-value que sur la NP donnée

      • Attention à respecter le calendrier et à ne pas avoir déjà vendu (ou quasiment vendu) avant d’avoir donné : c’est le cas d’un protocole de cession qui aurait été signé avant la donation…

      • La donation de titres de la holding :

        • En principe, la plus-value en report est purgée en cas de transmission à titre gratuit (donation). Toutefois, la loi prévoit une absence de purge immédiate lors de la donation à un donataire ayant le contrôle de la société émettrice des titres donnés. Si le donataire dispose du contrôle de la société émettrice des titres donnés, la donation réalise un transfert de la charge fiscale du report sur la tête du donataire, qui bénéficie d’une exonération s’il conserve les titres donnés pendant 18 mois.

La plus-value en report devient imposable chez le donataire en cas dans les cas suivants :

  • Cession des titres reçus par le donataire avant l’expiration du délai de 18 mois à compter de la donation,
  • Cession des titres apportés intervenue moins de trois ans après l’apport et avant l’expiration du délai de 18 mois à compter de la donation et sans engagement de réinvestissement,
  • Cession des titres apportés intervenue moins de trois ans après l’apport avec engagement de réinvestissement effectué avant la donation et que le réinvestissement dans le délai de 14 mois n’est pas satisfait.

Pour bénéficier de la purge de la plus-value après donation des titres :

La donation des titres de la Holding, sous réserve du respect des conditions ci-dessus énoncées, peut donc être une solution pour transmettre son patrimoine professionnel en franchise d’imposition de la plus-value.

  • 4/ Donation / Réduction de capital :

    • C’est une solution pour sortir de l’argent « encapsulé » dans une holding :

      • Je donne 10 actions sur 100 à mes enfants

      • Puis la société rachète les 10 actions aux enfants et on réduit d’autant le capital (ici, ce sont les enfants qui touchent l’argent)

    • Si l’on souhaite récupérer directement l’argent :

      • Donation de l’usufruit des actions aux enfants

      • Puis rachat par la société des actions donnés et réduction de capital : le chef d’entreprise récupère alors le boni attaché aux actions rachetées par la société au moment de la réduction du capital.

  • 5/ Engagement DUTREIL :

    • Faire signer systématiquement par les clients un pacte DUTREIL pour bénéficier de l’abattement de 75% en cas de transmission par donation ou par succession.

    • Certes il existe l’engagement réputé acquis en cas de décès, lorsqu’aucun pacte n’avait été signé, mais c’est une roue de secours moins efficace que le pacte lui-même.

    • A noter que le pacte Dutreil fonctionne aussi pour les holdings interposées (1er niveau d’interposition) qui sont donc des holdings non animatrices, mais les effets du pacte ne joueront pas à plein.

    • D’où l’importance de veiller à ce que les titres soient apportés à une holding animatrice avant leur donation et leur cession…

    • En cas de doute sur le caractère de holding animatrice, il vaut mieux souscrire un pacte Dutreil au niveau de la filiale plutôt qu’au niveau de la mère.

 

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