FONDS DE SOLIDARITE
(source CSOEC, maj le 28-04-2020)
« Les nouvelles mesures facilitant l’obtention de l’aide à compter du mois d’avril »
- Les nouvelles modalités de calcul du plafond de résultat de 60.000 euros en cas de conjoint collaborateur ou de pluralité d’associés,
- Le nouveau calcul de ce plafond de 60.000 euros sans désormais prendre en compte les cotisations sociales du dirigeant,
- La possibilité de justifier de la baisse de CA en avril 2020 par référence au CA d’avril 2019 ou à la moyenne mensuelle du CA 2019.
Date | Questions | Réponses |
29/4/20 | Quelles sont les conditions à respecter par les entreprises pour être éligibles au fonds de solidarité au titre du mois d’avril 2020 ? |
Pour bénéficier de l’aide versée par le fonds de solidarité au titre du mois d’avril 2020, les entreprises doivent : – avoir fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public intervenue entre le 1er avril 2020 et le 30 avril 2020 ; – Ou avoir subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er avril 2020 et le 30 avril 2020, par rapport à la même période de l’année précédente. Dans certains cas, cette perte de chiffre d’affaires s’apprécie de manière particulière (voir ci-après). Par ailleurs, pour être éligibles au fonds de solidarité, les entreprises visées ci-dessus doivent respecter les conditions suivantes : – avoir débuté leur activité avant le 1er février 2020 ; – ne pas avoir déposé de déclaration de cessation de paiement au 1er mars 2020 ; – avoir un effectif salarié inférieur ou égal à dix salarié ; – avoir un montant de chiffre d’affaires constaté lors du dernier exercice clos est inférieur à un million d’euros ; – avoir un bénéfice imposable, augmenté le cas échéant des sommes versées aux dirigeants associés au titre de l’activité exercée, qui n’excède pas, au titre du dernier exercice clos : – pour les entreprises en nom propre, 60 000 euros. Ce montant est doublé si le conjoint du chef d’entreprise exerce une activité professionnelle régulière dans l’entreprise sous le statut de conjoint collaborateur ; – pour les sociétés, 60 000 euros par associé et conjoint collaborateur. L’administration est revenue sur sa position initiale et indique désormais qu’il faut réintégrer au bénéfice imposable la rémunération versée au dirigeant, avantages en nature compris, mais sans rajouter au bénéfice les cotisations sociales obligatoires, ni les cotisations sociales facultatives déductibles, ni les contributions sociales déductibles. Pour les entreprises n’ayant pas encore clos un exercice, le bénéfice imposable augmenté le cas échéant des sommes versées aux dirigeants associés est établi, sous leur responsabilité, à la date du 29 février 2020, sur leur durée d’exploitation et ramené sur douze mois ; Lorsqu’elles contrôlent une ou plusieurs sociétés commerciales au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, la somme des salariés, des chiffres d’affaires et des bénéfices des entités liées respectent les seuils de chiffre d’affaires, d’effectifs et de bénéfice imposable pour bénéficier de l’aide du fonds de solidarité. |
28/4/20 | Quelles sont les entreprises exclues du bénéfice du fonds de solidarité au titre du mois d’avril 2020 ? |
Ne sont pas éligibles au fonds de solidarité : – Les personnes physiques ou, pour les personnes morales, leur dirigeant majoritaire titulaires, au 1er mars 2020, d’un contrat de travail à temps complet ou d’une pension de vieillesse et ayant bénéficié, au cours de la période comprise entre le 1er avril 2020 et le 30 avril 2020, d’indemnités journalières de sécurité sociale d’un montant supérieur à 800 euros ; – les entreprises contrôlées par une société commerciale au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, – Les entreprises se trouvant en liquidation judiciaire au 1er mars 2020. |
28/4/2020 | Quelles sont les spécificités applicables aux entreprises n’ayant pas encore clos un exercice ? |
Pour les entreprises n’ayant pas encore clos un exercice, les conditions d’application s’apprécient de la manière suivante : – le chiffre d’affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 29 février 2020 doit être inférieur à 83 333 euros ; – le bénéfice imposable augmenté le cas échéant des sommes versées au dirigeant est établi, sous leur responsabilité, à la date du 29 février 2020, sur leur durée d’exploitation et ramené sur douze mois. Pour les entreprises créées après le 1er mars 2019, la perte de chiffre d’affaires est définie au titre du mois de mars 2020 comme la différence entre : – d’une part, le chiffre d’affaires durant la période comprise entre le 1er mars 2020 et le 31 mars 2020 – et d’autre part, le chiffre d’affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 29 février 2020. Pour les entreprises créées après le 1er avril 2019, la perte de chiffre d’affaires est définie au titre du mois d’avril 2020 comme la différence entre : – d’une part, le chiffre d’affaires durant la période comprise entre le 1er avril 2020 et le 30 avril 2020 – et d’autre part, le chiffre d’affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 29 février 2020. |
28/4/20 | Que faut-il entendre par chiffre d’affaires pour bénéficier du fonds de solidarité ? | Selon le décret du 31 mars 2020, mis à jour par le décret du 16 avril 2020, la notion de chiffre d’affaires s’entend comme le chiffre d’affaires hors taxes ou, lorsque l’entreprise relève de la catégorie des bénéfices non commerciaux, comme les recettes nettes hors taxes. |
28/4/20 | Comment s’apprécie la perte de chiffre d’affaires pour déterminer le montant de l’aide dont peuvent bénéficier les entreprises au titre du mois d’avril 2020 ? |
La perte de chiffre d’affaires est définie comme la différence entre : – d’une part, le chiffre d’affaires durant la période comprise entre le 1er avril 2020 et le 30 avril 2020 – et, d’autre part, le chiffre d’affaires durant la même période de l’année précédente ou si elles le souhaitent par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019 Pour les entreprises créées après le 1er avril 2019, la perte de chiffre d’affaires est définie comme la différence entre : – d’une part, le chiffre d’affaires durant la période comprise entre le 1er avril 2020 et le 30 avril 2020 – et d’autre part, le chiffre d’affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 29 février 2020. |
28/4/20 | Comment doit être réalisée la demande de l’aide au titre du mois d’avril 2020 ? | La demande d’aide au titre du fonds de solidarité est réalisée par voie dématérialisée,au plus tard le 31 mai 2020. – une déclaration sur l’honneur attestant que l’entreprise remplit les conditions d’éligibilité et l’exactitude des informations déclarées, ainsi que l’absence de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l’exception de celles bénéficiant d’un plan de règlement ; – une déclaration indiquant si l’entreprise était en difficulté au 31 décembre 2019 ; – une estimation du montant de la perte de chiffre d’affaires ; – les coordonnées bancaires de l’entreprise. |
28/4/20 | Quelles sont les conditions pour bénéficier de la deuxième tranche d’aide de 2 000 euros ? |
Les entreprises pourront bénéficier d’une aide complémentaire d’un montant forfaitaire de 2 000 euros lorsqu’elles rempliront au jour de la demande les conditions suivantes : – Elles auront bénéficié la première tranche d’aide de 1 500 euros ; – Elles emploieront, au 1er mars 2020, au moins un salarié en contrat à durée indéterminée ou déterminée ; – Le solde entre, d’une part, leur actif disponible et, d’autre part, leurs dettes exigibles dans les trente jours et le montant de leurs charges fixes, y compris les loyers commerciaux ou professionnels, dues au titre des mois de mars et avril 2020 est négatif ; Elles se trouveront dans l’impossibilité de régler leurs dettes exigibles dans les trente jours suivants ; – Leur demande d’un prêt de trésorerie d’un montant raisonnable faite depuis le 1er mars 2020 auprès d’une banque dont elles étaient clientes à cette date aura été refusée par la banque ou sera restée sans réponse passé un délai de dix jours. La demande d’aide sera réalisée auprès des services du conseil régional du lieu de résidence au plus tard le 31 mai 2020 en fournissant les pièces justificatives suivantes : – Une déclaration sur l’honneur attestant que l’entreprise remplit les conditions prévues par le présent décret et l’exactitude des informations déclarées ; – Une description succincte de sa situation, accompagnée d’un plan de trésorerie à trente jours, démontrant le risque de cessation des paiements ; – Le montant du prêt refusé, le nom de la banque le lui ayant refusé et les coordonnées de son interlocuteur. |